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Formulaire pour l’inscription d’une nouvelle entreprise
Tout employeur professionnel, c’est-à-dire, tout employeur qui a à son emploi un ou des salariés visés par le champ d’application du décret doit s’inscrire auprès du Comité paritaire de l’entretien d’édifices publics de la région de Québec.
Informations générales
pour les employeurs
Sous-traitance
La définition du mot « salarié » dans la Loi sur les décrets de convention collective ne parle pas spécifiquement du mot « sous-traitant », mais elle mentionne bien qu’un artisan est un salarié. Or, la jurisprudence a déterminé à plusieurs reprises que l’artisan, l’individu à son compte qui travaille seul, est un salarié au sens de la Loi lorsqu’il exécute un sous-contrat d’un employeur professionnel. Il en résulte donc que ce dernier doit considérer son sous-traitant comme un salarié, lui accorder tous les avantages prévus au décret et le mentionner comme tout autre salarié sur ses rapports mensuels.
Responsabilité d’un employeur professionnel ou tout entrepreneur qui contracte avec un sous-entrepreneur ou sous-traitant
L’article 14 de la Loi sur les décrets de convention collective prévoit qu’un employeur professionnel ou un entrepreneur qui contracte avec un sous-entrepreneur ou un sous-traitant, directement ou par intermédiaire, est solidairement responsable avec ce sous-entrepreneur ou sous-traitant et tout intermédiaire des obligations pécuniaires fixées entre autres par le décret.
Il en résulte donc qu’une entreprise ne peut se soustraire à ses obligations, tant en vertu du décret que de la Loi sur les décrets de convention collective, en confiant l’exécution de contrats à un sous-entrepreneur ou à un sous-traitant, car selon les circonstances, elle est quand même responsable des obligations monétaires prescrites.
Règlements spéciaux
Tenue des registres
Conformément au paragraphe « g » de l’article 20 de la Loi, le comité paritaire rend obligatoire pour tout employeur professionnel régi par le décret numéro 385 du 14 février 1969 et ses modifications ultérieures, la tenu d’un registre ou sont indiqués les nom, prénom et adresse de chaque salarié a son emploi, sa qualification ou classification, l’heure précise à laquelle le travail a été commencé, a été interrompu, repris et achevé chaque jour, la nature de tel travail et le salaire payé, avec mention du mode et de l’époque de paiement, ainsi que tous autres renseignements jugés utiles à l’application du décret.
Rapport mensuel
Conformément au paragraphe « h » de l’article 20 de la Loi, le comité paritaire oblige tout employeur professionnel régi par le décret numéro 385 du 14 février 1969 et ses modifications ultérieures, à lui transmettre un rapport mensuel par écrit, signé par lui-même ou par une personne responsable à son emploi, sur lequel doivent être indiqués les noms, prénoms et adresses de chaque salarié a son emploi, sa qualification ou classification le nombre d’ heures de travail régulières ou supplémentaires effectuées chaque semaine, la nature de ce travail et le salaire payé. Ledit rapport doit être transmis au comité paritaire le ou avant le 15 de chaque mois et doit couvrir le mois précédent. L’employeur professionnel peut obtenir du comité paritaire les formules nécessaires pour la préparation dudit rapport.
Règlement sur le prélèvement du comité paritaire de l’entretien d’édifices publics de la région de Québec
- Le présent règlement s’applique aux personnes assujetties au Décret sur le personnel d’entretien d’édifices publics de la région de Québec.
- L’employeur professionnel doit verser au comité paritaire de l’entretien d’édifices publics de la région de Québec une somme équivalant à 0.5% de sa liste de paie pour les salariés assujettis au décret.
- Le salarié doit verser au comité paritaire une somme équivalant à 0.5% de sa rémunération.
- L’employeur professionnel doit percevoir, à chaque période de paie, au nom du comité paritaire, le prélèvement imposé à ses salariés au moyen d’une retenue sur le salaire de ces derniers.
*L’employeur professionnel doit remettre au comité paritaire les sommes payables par lui-même et par ses salariés, en même temps qu’il produit son rapport mensuel au comité paritaire.
Questions fréquentes
Une école ou tout autre établissement d’enseignement, un local commercial, un édifice à bureaux, un centre de la petite enfance. Pour plus de détails se référé à l’art. 1.01 c) du Décret
Le CPEEPQ a pour but de surveiller et d’assurer l’observance du décret sur le personnel d’entretien d’édifices publics de la région de Québec tout en travaillant avec les employeur afin de contrer une concurrence déloyale.
Le décret s’applique à tout travail d’entretien effectué pour autrui dans des édifices publics. Le travail effectué pour autrui comprend également le travail d’entretien effectué :
- Par le salarié du propriétaire ou d’un gestionnaire d’un édifice public pour les locataires de cet édifice dans les locaux loués et dans les espaces communs aux locataires ;
- Sous la direction d’une personne qui n’est pas à l’emploi du locataire d’un local, du propriétaire ou d’un gestionnaire d’édifices publics.
Les taux horaire sont répartis en 3 catégories : Catégorie A : Travaux Lourds 21,62$ Catégorie B: Travaux légers 21,57$ et Catégorie C: Oblige le salarié à travailler en hauteur 22,23$
Le calcul des heures de maladie s’effectue après 320 heures travaillées suivant la date d’embauche. à raison de 2.31% des heures travaillées des heures totales accumulées du 1er novembre de l’année précédente au 31 octobre de l’année en cours. On conserve 2% pour constituer une banque d’heures et on paie l’excédent.
Indemnité de départ selon les années de services – Vacances finales – Banque de maladie restante s’il y a lieu – Congé mobile si applicable.
Documents utiles pour les employeurs
Voici quelques documents téléchargeables mis à votre disposition.
