Article 26.1 Mesures correctives
22 juillet, 202526.1. Le ministre peut, même si la vérification ou l’enquête visée aux articles 25.1 et 26 n’est pas terminée:
1° ordonner à un comité d’apporter les correctifs nécessaires dans le délai qu’il fixe;
2° accepter de ce comité un engagement volontaire d’apporter les correctifs appropriés.
1984, c. 45, a. 17; 1992, c. 44, a. 81; 1994, c. 12, a. 33; 1996, c. 71, a. 24.