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9.00 Repos et les congés divers

22 juillet, 2025

9.01. 1° L’employeur accorde au salarié une période sans salaire pour le repas, d’une durée maximale d’une heure. Le salarié est rémunéré pour sa période de repas lorsqu’il ne peut pas quitter les lieux du travail et lorsque celle-ci ne peut être reportée;

1.1° Lorsque 12 heures de travail consécutives sont requises par l’employeur, le salarié a droit à une période rémunérée de 30 minutes pour le repas;

2° (paragraphe abrogé);

3° l’employeur accorde au salarié une période rémunérée de repos de 15 minutes au-delà d’une période de 3 h 45 de travail et une deuxième période rémunérée de repos de 15 minutes au-delà d’une période de 6 h 45 de travail. La comptabilisation de la période de travail s’effectue par jour ou par quart de travail selon la méthode la plus avantageuse pour le salarié;

4° aux fins du présent article, le travailleur est présumé travailler durant un nombre d’heures égal au nombre d’heures pour lequel il est payé.

R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 40, a. 9.01; D. 2280-84, a. 5; D. 1808-92, a. 15; D. 99-96, a. 7; D. 1381-99, a. 8; D. 736-2005, a. 12; D. 988-2012, a. 24; D. 158-2020, a. 26.

9.02. À l’occasion du décès de son conjoint, de son enfant ou de l’enfant de son conjoint, le salarié peut s’absenter du travail 5 jours ouvrables sans réduction de salaire. Il peut également s’absenter pour une période additionnelle d’au plus une semaine sans salaire à cette occasion. Si le décès survient par suicide ou résulte d’un acte criminel, le salarié peut bénéficier des dispositions des articles 79.11, 79.12 et 79.15 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1).

R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 40, a. 9.02; D. 1808-92, a. 19; D. 736-2005, a. 13; D. 988-2012, a. 25.

9.03. À l’occasion du décès des membres suivants de sa famille : mère, père, frère, sœur, le salarié peut s’absenter du travail 3 jours sans réduction de salaire. Il peut aussi s’absenter 3 autres journées sans salaire à cette occasion.

R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 40, a. 9.03; D. 1808-92, a. 19; D. 736-2005, a. 14; D. 988-2012, a. 26.

9.04. À l’occasion du décès des membres suivants de sa famille : beau-père, belle-mère, belle-sœur, beau-frère, grand-père, grand-mère, le salarié peut s’absenter du travail un jour sans réduction de salaire. Il peut aussi s’absenter 3 autres journées sans salaire à cette occasion.

R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 40, a. 9.04; D. 1808-92, a. 19; D. 736-2005, a. 15; D. 988-2012, a. 27.

9.05. Le salarié peut s’absenter de son travail une journée sans réduction de salaire, lors du décès d’un de ses petits-enfants, de son gendre ou de sa bru. Il peut aussi s’absenter une autre journée, sans salaire, à cette occasion.

R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 40, a. 9.05; D. 1808-92, a. 19; D. 99-96, a. 8; D. 988-2012, a. 28.

9.05.1. (Remplacé).

D. 1808-92, a. 19; D. 99-96, a. 8.

9.05.2. Pour l’application des articles 9.02 à 9.05, le droit du salarié de s’absenter peut être exercé à partir du décès ou des funérailles, mais sans excéder la période suivante en tenant compte des conditions particulières :

1° au-delà de la semaine suivant le jour des funérailles lorsque le décès ou les funérailles ont lieu à l’intérieur du pays. Toutefois, le salarié peut conserver, sur présentation d’une pièce justificative, 2 jours de congé afin d’assister à l’inhumation, à la crémation ou à la mise en charnière du corps du défunt. Le salarié doit informer son employeur de son congé dès que la date est connue;

2° au-delà de 30 jours suivant la date du décès lorsque celui-ci ou les funérailles ont lieu à l’extérieur du pays. Advenant un décès pour lequel le salarié peut bénéficier d’un congé en vertu des articles 9.02 à 9.05 durant son congé annuel, à moins d’entente entre le salarié et l’employeur sur la reprise du congé à une date ultérieure, le congé annuel du salarié doit être prolongé d’une période équivalente au congé auquel il a droit.

D. 158-2020, a. 27.

9.06. (Abrogé).

R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 40, a. 9.06; D. 99-96, a. 8; D. 988-2012, a. 29.

9.07. Le salarié peut s’absenter du travail pendant 1 journée, sans réduction de salaire, le jour de son mariage ou de son union civile. Il peut aussi s’absenter pendant 4 autres journées, sans réduction de salaire, en utilisant les jours du congé annuel prévus aux articles 7.02 à 7.04, ou les jours de congé prévus à l’article 8.01 qu’il a à son crédit.

R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 40, a. 9.07; D. 1808-92, a. 20; D. 99-96, a. 8; D. 736-2005, a. 16; D. 158-2020, a. 28.

9.08. Le salarié peut s’absenter du travail, sans salaire, le jour du mariage ou de l’union civile de l’un de ses enfants, de son père, de sa mère, de son frère, de sa sœur ou d’un enfant de son conjoint. Le salarié doit aviser l’employeur de son absence au moins 1 semaine à l’avance.

D. 1755-87, a. 5; D. 1808-92, a. 20; D. 99-96, a. 8; D. 736-2005, a. 17.

9.09. Le salarié peut s’absenter du travail pendant 5 journées, à l’occasion de la naissance de son enfant, de l’adoption d’un enfant ou lorsque survient une interruption de grossesse à compter de la vingtième semaine de grossesse. Les 2 premières journées d’absence sont rémunérées. Ce congé peut être fractionné en journées à la demande du salarié. Le salarié qui ne s’est pas absenté lors de la naissance ou de l’adoption de l’enfant peut le faire lors de son baptême. Un des 3 jours non rémunérés d’un tel congé peut, au choix du salarié, être remplacé par 1 jour de congé annuel prévu aux articles 7.02 à 7.04 ou par 1 jour de congé prévu à l’article 8.01 qu’il a à son crédit.

D. 99-96, a. 8; D. 736-2005, a. 18; D. 158-2020, a. 29.

9.10. Le salarié a droit à 1 journée d’absence additionnelle pour chacune des occasions prévues aux articles 9.02 à 9.09, s’il doit se déplacer à plus de 175 km de son domicile. Cette journée d’absence additionnelle est rémunérée dans le cas prévu aux articles 9.02 à 9.05, 9.07 et 9.09 et elle est non rémunérée dans le cas prévu aux articles 9.06 et 9.08.

D. 99-96, a. 8.

9.11. (Abrogé).

D. 99-96, a. 8:D. 736-2005, a. 19;D. 158-2020,a. 30,

9.12. Dans les cas visés aux articles 9.02 à 9.07 et 9.09, le salarié doit aviser l’employeur de son absence le plus tôt possible.

D. 99-96, a. 8; D. 158-2020, a. 31.

9.13. Le salarié peut, à l’occasion de son déménagement, utiliser 1 jour de congé prévu à l’article 8.01 qu’il a à son crédit, et ce, une seule fois par année.

D. 99-96, a. 8; D. 158-2020, a. 32.

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