3.00 Durée du travail
8 décembre, 20253.01. La semaine normale de travail est de 40 heures excluant le temps de repas. Un employeur peut étaler les heures de travail de ses salariés sur une base autre qu’une base hebdomadaire, s’il satisfait aux conditions suivantes :
1° le salarié travaille sur un poste comportant des heures de travail irrégulières;
2° l’étalement n’a pas pour but d’éluder le paiement des heures supplémentaires des salariés travaillant dans un poste comportant des heures régulières de travail;
3° il a obtenu le consentement écrit du salarié concerné;
4° l’étalement a pour effet de donner au salarié la possibilité d’obtenir notamment une meilleure stabilité dans son salaire dans la mesure où cela est possible;
5° la moyenne des heures de travail est équivalente à celle prévue à la semaine normale de travail;
6° les heures de travail sont étalées et payées sur une base d’un maximum de 4 semaines;
7° il a transmis au moins 15 jours avant la mise en application de l’étalement, un avis écrit à cet effet au Comité paritaire de l’entretien d’édifices publics de la région de Québec. Une période d’étalement peut être modifiée par l’employeur ou renouvelée par celui-ci à son expiration aux mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 40, a. 3.01; D. 988-2012, a. 3; D. 158-2020, a. 1.
3.02. (Abrogé). R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 40, a. 3.02; D. 988-2012, a. 4.
3.02.1. Le salarié n’est jamais tenu d’accepter une assignation de 7 jours consécutifs ou plus. D. 158-2020, a. 2.
3.03. L’employeur étale la semaine normale de travail du salarié de façon à lui accorder, chaque semaine, 2 périodes de repos totalisant 48 heures, dont 1 période d’au moins 32 heures consécutives.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 40, a. 3.03; D. 736-2005, a. 2.
3.04. Un salarié est réputé être au travail :
1° durant la pause-café;
2° lorsqu’il est contraint de demeurer sur les lieux du travail en attendant que l’établissement soit déverrouillé;
3° durant la période de déplacement entre les différents édifices publics où il doit consécutivement exécuter, à la demande de son employeur, un travail d’entretien;
4° lorsqu’il est à la disposition de son employeur sur les lieux du travail et qu’il est obligé d’attendre qu’on lui donne du travail;
5° durant toute période d’essai ou de formation exigée par l’employeur.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 40, a. 3.04; D. 1381-99, a. 5; D. 736-2005, a. 3.
3.05. Le salarié réputé au travail en vertu de l’article 3.04 a droit au salaire correspondant à celui qui lui est versé pour le travail d’entretien exécuté.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 40, a. 3.05; D. 1381-99, a. 5.