5.00 Salaires
22 juillet, 20255.01. Le salarié reçoit au moins le taux horaire suivant, selon sa catégorie d’emploi :
| Catégories | 11 mars 2020 | 1er nov. 2020 | 1er nov. 2021 | 1er nov. 2022 | 1er nov. 2023 | 1er nov. 2024 | 1er nov. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 18.59$ | 19.06$ | 19.58$ | 20.07$ | 20.57$ | 21.09$ | 21.62$ |
| B | 18.25$ | 18.75$ | 19.32$ | 19.85$ | 20.40$ | 20.96$ | 21.57$ |
| C | 19.11$ | 19.58$ | 20.12$ | 20.63$ | 21.14$ | 21.67$ | 22.23$ |
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 40, a. 5.01; D. 382-84, a. 1; D. 1755-87, a. 2; D. 592-89, a. 4; D. 1808-92, a. 5; D. 99-96, a. 2; Erratum, 1996 G.O. 2, 2003; D. 1381-99, a. 6; D. 1038-2005, a. 1; D. 988-2012, a. 6; D. 158-2020, a. 4.
5.02. En plus de la rémunération horaire prévue pour la catégorie de travaux auxquels il est affecté, le chef d’équipe reçoit une prime horaire déterminée en fonction du nombre de salariés qu’il a à sa charge sur le même quart de travail :
| Catégories | 11 mars 2020 | 1er nov. 2020 | 1er nov. 2021 | 1er nov. 2022 | 1er nov. 2023 | 1er nov. 2024 | 1er nov. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 et moins | 0,58$ | 0,60$ | 0,61$ | 0,63$ | 0,64$ | 0,66$ | 0,68$ |
| de 6 à 11 | 0,88$ | 0,90$ | 0,93$ | 0,95$ | 0,97$ | 1,00$ | 1,03$ |
| 12 et plus | 1,18$ | 1,20$ | 1,23$ | 1,26$ | 1,29$ | 1,32$ | 1,35$ |
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 40, a. 5.02; D. 1808-92, a. 4; D. 1038-2005, a. 2; D. 988-2012, a. 7; D. 158-2020, a
5.03. Le salaire est payé par virement bancaire au plus tard le mercredi de chaque semaine ou aux 2 semaines, selon la pratique existante chez l’employeur.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 40, a. 5.03; D. 1808-92, a. 6; D. 158-2020, a. 6.
5.04. Le bulletin de paie prévu à l’article 5.05 est remis à la demande du salarié par courrier électronique. À défaut, celui-ci est envoyé par la poste au domicile du salarié ou distribué sur les lieux du travail, en autant qu’il soit remis au salarié dans une enveloppe cachetée afin de protéger les renseignements personnels du salarié. Seuls les représentants de l’employeur dont l’exercice de leurs fonctions le requiert peuvent avoir accès aux renseignements personnels du salarié.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 40, a. 5.04; D. 1808-92, a. 6; D. 988-2012, a. 8; D. 158-2020,a. 7.
5.05. L’employeur remet au salarié, en même temps que son salaire, un bulletin de paie contenant les mentions
suivantes :
a) le nom de l’employeur;
b) le nom du salarié;
c) l’identification de l’emploi du salarié;
d) la date du paiement et la période de travail qui correspond au paiement;
e) le nombre d’heures payées au taux applicable durant les heures de la semaine normale de travail;
f) le nombre d’heures supplémentaires payées avec la majoration applicable;
g) la nature et le montant des primes, indemnités ou allocations versées;
h) le taux du salaire;
i) le montant du salaire brut;
j) la nature et le montant des déductions opérées;
k) le montant du salaire net versé au salarié;
l) le nombre d’heures dans la banque de congés du salarié.m) la date d’embauche du salarié;
Entrée en vigueur : 1er novembre 2023
n) le montant de la contribution de l’employeur au régime enregistré d’épargne-retraite collectif pendant la période et le cumulatif de cette contribution durant l’année civile;
o) le montant de la contribution volontaire du salarié au régime enregistré d’épargne-retraite collectif ayant été prélevé par l’employeur pendant la période et le cumulatif de cette contribution durant l’année civile.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 40, a. 5.05; D. 1755-87, a. 3; D. 158-2020, a. 8.
5.06. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 40, a. 5.06; D. 158-2020, a. 9.
5.07. Lors du paiement du salaire, il ne peut être exigé aucune formalité de signature autre que celle qui établit que la somme remise au salarié correspond au montant du salaire indiqué sur le bulletin de paie.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 40, a. 5.07.
5.08. L’acceptation par le salarié d’un bulletin de paie n’emporte pas renonciation au paiement de tout ou partie du salaire qui lui est dû.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 40, a. 5.08.
5.09. Un employeur peut effectuer une retenue sur le salaire uniquement s’il y est contraint par une loi, un règlement, une ordonnance d’un tribunal, une convention collective, un décret ou un régime complémentaire de retraite à adhésion obligatoire ou s’il y est autorisé par un écrit du salarié et pour une fin spécifique mentionnée à cet écrit. Le salarié peut révoquer cette autorisation en tout temps, sauf lorsqu’elle concerne une adhésion à un régime d’assurance collective ou à un régime complémentaire de retraite. L’employeur verse à leur destinataire les sommes ainsi retenues.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 40, a. 5.09; D. 1808-92, a. 7; D. 736-2005, a. 5.
5.1.00 RÉGIME ENREGISTRÉ D’ÉPARGNE-RETRAITE COLLECTIF
* Entrée en vigueur : 1er novembre 2023
5.1.01. Le régime enregistré d’épargne-retraite collectif est administré par le Comité paritaire de l’entretien d’édifices publics de la région de Québec. D. 158-2020, a. 10.
5.1.02. L’employeur doit, dès le premier jour d’embauche, faire remplir, dater et signer par le salarié le formulaire d’adhésion au régime enregistré d’épargne retraite collectif fourni par le Comité paritaire. Il incombe à l’employeur de demander au Comité paritaire de renouveler leur provision de formulaires en temps opportun.
D. 158-2020, a. 10.
5.1.03. La contribution obligatoire de l’employeur au régime enregistré d’épargne-retraite collectif est de :
1° cinq cents (0,05 $) l’heure payée à compter du 1er novembre 2023;
2° dix cents (0,10 $) l’heure payée à compter du 1er novembre 2024;
3° vingt cents (0,20 $) l’heure payée à compter du 1er novembre 2025.
D. 158-2020, a. 10.
5.1.04. Le montant de la contribution obligatoire de l’employeur au régime enregistré d’épargne-retraite collectif est applicable dès la première heure travaillée du salarié.
D. 158-2020, a. 10.
5.1.05. L’employeur doit retenir sur le salaire du salarié la contribution volontaire de celui-ci dès qu’il reçoit un écrit à cet effet. Le salarié ne peut cesser sa contribution ou en modifier le montant plus d’une fois par année.
D. 158-2020, a. 10.
5.1.06. L’employeur doit transmettre au Comité paritaire, au plus tard le quinzième jour de chaque mois, sa contribution au régime enregistré d’épargne-retraite collectif pour le mois qui précède ainsi que toute contribution volontaire du salarié, s’il y a lieu.
D. 158-2020, a. 10.
5.1.07. Les articles 5.1.01 à 5.1.06 ne s’appliquent pas au salarié ayant atteint l’âge de 71 ans. Par contre, la contribution prévue à l’article 5.1.03 doit être ajoutée au taux horaire du salarié.
D. 158-2020, a. 10.