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12.00 Uniformes et accessoires

22 juillet, 2025

12.01. Lorsque l’employeur rend obligatoire le port d’un uniforme ou d’un vêtement particulier, il fournit gratuitement ces derniers au salarié.

R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 40, a. 12.01; D. 1808-92, a. 23.

12.02. Lorsque l’emploi d’un salarié prend fin, ce dernier remet à l’employeur tout uniforme ou vêtement particulier qui lui a été fourni.

R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 40, a. 12.02.

12.03. L’employeur défraye le coût des chaussures de sécurité lorsque le client de l’employeur en exige le port sur les lieux du travail, jusqu’à concurrence d’un montant de 100,00 $ annuellement.
Ce montant est augmenté de 2,00 $ le 1er novembre de chaque année, jusqu’à l’expiration du décret.

D. 99-96, a. 9; D. 988-2012, a. 30; D. 158-2020, a. 33.

12.04. L’employeur met à la disposition des salariés une trousse de premiers secours dont le contenu est conforme au Règlement sur les normes minimales de premiers secours et de premiers soins (chapitre A-3.001, r. 10), si une telle trousse n’est pas déjà accessible dans l’établissement. Cette trousse de premiers secours doit être disponible en tout temps sur les lieux du travail et les salariés doivent être informés de son emplacement.

D. 99-96, a. 9; D. 158-2020, a. 34.

 

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